L’utilisation des biens hérités pour le paiement d’une pension alimentaire
L’utilisation des biens hérités dans le cadre des obligations de pension alimentaire soulève des questions complexes d’un point de vue juridique et éthique. En Suisse, l’article 176, alinéa 1, chiffre 1 du Code civil (CC) revêt une importance particulière dans ce domaine, en permettant, dans certains cas, d’exiger que ces biens soient utilisés pour honorer les obligations d’entretien.
Le Principe Général En principe, les biens issus d’un héritage ne devraient pas être utilisés pour le paiement des pensions alimentaires. Ce principe repose sur l’idée que l’héritage constitue un patrimoine personnel ou familial qui ne devrait pas être affecté par des obligations alimentaires courantes.
Les Exceptions à la Règle Néanmoins, l’article 176, alinéa 1, chiffre 1 CC introduit des exceptions à ce principe. Dans des situations particulières, il peut être exigé d’utiliser les biens hérités pour répondre aux besoins de la famille. Ces exceptions peuvent inclure :
- Insuffisance des ressources disponibles : lorsque la personne responsable de la pension alimentaire ne dispose pas d’autres moyens suffisants, il peut être considéré comme justifié de faire appel aux biens hérités.
- Nécessité des besoins familiaux : si les besoins de la famille, notamment ceux des enfants, ne peuvent être couverts par les revenus habituels, l’utilisation de l’héritage peut s’avérer nécessaire.
- Intérêt supérieur de l’enfant : dans certaines situations, les tribunaux peuvent estimer que l’utilisation de l’héritage sert l’intérêt supérieur de l’enfant, en garantissant des conditions de vie adéquates.
Les Critères d’Évaluation Pour décider si l’utilisation des biens hérités est appropriée, plusieurs éléments sont pris en compte par les tribunaux :
- Nature et valeur de l’héritage : un héritage sous forme de liquidités est plus aisément mobilisable qu’un bien immobilier ou des objets de valeur.
- Autres ressources disponibles et capacités de gain : il est indispensable d’évaluer si la personne débitrice dispose d’autres moyens ou est en mesure d’augmenter ses revenus avant de recourir à l’héritage.
- Proportionnalité entre héritage et obligation alimentaire : l’importance de l’héritage par rapport à la durée et au montant des obligations alimentaires doit être équilibrée. Un petit héritage ne devrait pas être entièrement absorbé par des paiements prolongés.
En conclusion, bien que le principe de protection des biens hérités prédomine, l’article 176, alinéa 1, chiffre 1 CC permet, dans des situations spécifiques, de garantir que les besoins essentiels de la famille soient couverts, y compris en mobilisant les biens hérités. Les tribunaux suisses jouent un rôle central dans l’évaluation et l’équilibre de ces intérêts, entre préservation du patrimoine et obligations de soutien familial.





